J.O. 301 du 29 décembre 2006
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Décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
NOR : INTB0600296D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret no 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les conditions à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie de l'Espace économique européen reconnus dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.Article 2
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6. »
Article 3
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
« - échelle 3 : 281-388 ;
« - échelle 4 : 287-409 ;
« - échelle 5 : 290-446 ;
« - échelle 6 : 343-499. »Article 4
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les échelles 3, 4 et 5 de rémunération mentionnées aux articles précédents comportent onze échelons. L'échelle 6 de rémunération comporte 7 échelons, auxquels s'ajoute, dans les cadres d'emplois pour lesquels le statut particulier le prévoit, un échelon spécial. »Article 5
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 3, 4 et 5 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :=============================================
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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 3
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« II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :=============================================
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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 3
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« III. - Pour les cadres d'emplois dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 3, la durée maximale du 7e échelon est fixée à 4 ans et la durée minimale à 3 ans. »
Article 6
L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa existant est précédé du chiffre « I » ;
2° Il est ajouté, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation est plus élevé que celui servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, ils conservent, à titre personnel, cet indice, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés. »
3° Il est ajouté un « II » ainsi rédigé :
« II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades dotés de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée maximale de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si celui-ci était le plus élevé dudit grade. »Article 7
L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » ;
2° Il est ajouté un « II » ainsi rédigé :
« II. - Les militaires nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux articles 61 à 64 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et aux décrets pris pour leur application. »Article 8
A l'article 6-1 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La règle de la reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée au premier alinéa est applicable aux anciens fonctionnaires civils et, s'il ne peut leur être fait application du II de l'article 6 ci-dessus, aux anciens militaires, nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret. »Article 9
L'article 6-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-3. - Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6-2, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
« Cette bonification d'ancienneté est :
« - de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
« - de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.
« Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »Article 10
Il est créé un article 6-4 ainsi rédigé :
« Art. 6-4. - Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités définies à l'article 6-2 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, pour l'application des dispositions de l'un des articles 5 à 6-3 plutôt que pour l'application de celles du décret no 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »Article 11
A l'article 7, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 6-4. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles .
« Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable. »Article 12
Les articles 7-1 à 7-4 sont abrogés.Article 13
Il est créé un article 9-4 ainsi rédigé :
« Art. 9-4. - Les fonctionnaires de catégorie C, titulaires du grade le plus élevé d'un cadre d'emplois, où ce grade est doté de 3 échelons, sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :=============================================
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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 3
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Article 14
Il est créé un article 9-5 rédigé comme suit :
« Art. 9-5. - Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'avancement, prétendre audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années 2006, 2007 et 2008. Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er novembre 2005 et à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1687 du 22 décembre 2006.
« Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion dans un cadre d'emplois supérieur avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de promotion, prétendre à ladite promotion au titre de l'année 2006. »Article 15
Les décrets no 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux, no 99-392 du 19 mai 1999 portant échelonnement indiciaire applicable aux gardiens territoriaux d'immeuble en chef et no 97-698 du 31 mai 1997 portant échelonnement indiciaire applicable aux adjoints territoriaux d'animation principaux sont abrogés.Article 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales
Brice Hortefeux